J.O. 211 du 12 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 septembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural


NOR : AGRF0763224A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu les articles D. 113-18 à D. 113-26 du code rural fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents ;

Vu l'article R. 725-2 du code rural fixant la condition pour l'attribution de certains avantages économiques ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1976 portant fixation des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées ;

Vu les arrêtés des 20 février 1974, 18 mars 1975, 28 avril 1976, 18 janvier 1977 portant délimitation des zones de montagne ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1977 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, modifié par les arrêtés des 3 novembre 1977, 26 juin 1978 et 13 novembre 1978 ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1982 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1983 portant classement de communes et parties de communes en zone agricole défavorisée, modifié par l'arrêté du 22 novembre 1984 ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 27 août 1985 portant classement de communes ou parties de communes en zones sèches, modifié par l'arrêté du 12 mars 1986 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées, modifié par les arrêtés des 27 juin 1986 et 28 février 1990 ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1986 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1987 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1987 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées, modifié par l'arrêté du 28 mai 1997 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1990 portant classement de communes ou parties de communes en zones agricoles défavorisées ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1997 portant classement de communes ou parties de communes en zone agricole défavorisée de montagne ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1998 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage qui fixe les modalités de tenue du registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 fixant les règles applicables aux documents d'identification des équidés ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2004 portant classement de communes ou partie de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2004 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 15 juin 2005 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 30 janvier 2007 portant classement des communes ou parties de communes en zones défavorisées,

Arrêtent :


Article 1


Au sens du présent arrêté, on entend par :

- chargement : le rapport entre le nombre d'animaux converti en unités de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectares, calculé à deux décimales et arrondi par défaut ;

- montant déclaré : montant calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles ;

- montant constaté : montant calculé à partir des éléments relatifs aux animaux et aux surfaces constatés à la suite des contrôles.

Article 2


1. Dans chaque département, un arrêté préfectoral précise les zones ou sous-zones départementales classées en zone défavorisée.

2. Un arrêté préfectoral annuel fixe, pour chaque zone défavorisée ou sous-zone départementale, la plage de chargement optimale. Cette plage correspond à une exploitation optimale du potentiel fourrager. En dehors de cette plage optimale, des plages supplémentaires sont fixées, auxquelles sont attachées un taux de réduction s'appliquant au montant unitaire par hectare de l'indemnité. La différence de taux entre deux plages distinctes doit être d'au moins 10 %. L'ensemble des plages ainsi définies doit être compris à l'intérieur des normes établies dans le tableau ci-dessous.


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JO no 211 du 12/09/2007 texte numéro 32
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3. Pour les prairies situées dans la zone du marais poitevin, les seuil et plafond de chargement sont respectivement 0,35 et 1,59 UGB/hectare.

4. Dans les communes de la Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les seuil et plafond de chargement sont respectivement 0,15 et 1,9 UGB/hectare.

5. Dans les cas où l'aridité des sols ou la moindre productivité des herbages imposent une gestion particulièrement extensive des troupeaux ou, au contraire, le climat humide propice à la production fourragère s'oppose à une utilisation extensive des terres, les préfets des départements cités en annexe I peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement précisées dans le paragraphe 2.

Article 3


Les superficies primables sont les suivantes :

- les surfaces en production fourragère composées de prairies, parcours, landes, estives ainsi que les superficies en plantes sarclées fourragères. Par exception à cette règle, seules les surfaces fourragères qui comportent des prairies, des parcours et des landes sont primables sur le territoire des communes de la Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques ;

- les surfaces en céréales consommées par les animaux de l'exploitation ;

- les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur ;

- dans les zones de haute montagne ou de montagne de la métropole, pour les territoires de communes ou parties de communes classés en zone sèche par arrêté interministériel, les surfaces en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation à l'exception des surfaces servant aux productions suivantes : sous serres ou grands tunnels, gel industriel, jachères cultivées, céréales, miel et productions faisant l'objet de cueillette ;

- dans les départements d'outre-mer, les surfaces en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation ;

- en Haute-Corse, sur le territoire des communes classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les surfaces en productions de châtaigniers, oliviers et noisetiers destinées à la commercialisation.

Article 4


Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :

- vaches, bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ; les bovins pris en compte sont ceux présents dans la base de données nationale d'identification l'année civile précédant la demande ou, pour les nouveaux demandeurs, les bovins détenus à la date limite du dépôt des demandes ICHN ;

- brebis mères et antenaises âgées au moins d'un an : 0,15 UGB ; les ovins retenus sont ceux déterminés dans le cadre de la Prime à la brebis (PB), pour l'année de la demande ou de la confirmation, par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la PB ;

- équidés identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses, âgés de plus de six mois : 1 UGB ;

- chèvres mères, caprins âgés au moins d'un an : 0,15 UGB ;

- lamas mâles et femelles de plus de deux ans : 0,45 UGB ;

- alpagas mâles et femelles de plus de deux ans : 0,3 UGB ;

- cerfs et biches de plus de deux ans : 0,33 UGB ;

- daims et daines de plus de deux ans : 0,17 UGB.

Les animaux, autres que bovins et ovins, pris en compte sont ceux déclarés sur le formulaire de demande ICHN. Ils doivent être présents sur l'exploitation pendant une durée minimale de 30 jours consécutifs incluant le 31 mars de l'année de la demande.

Les UGB d'une société civile laitière (SCL) sont réparties entre les associés au prorata des références laitières transférées.

Article 5


1. Les montants nationaux de référence par hectare, à l'exception des départements d'outre-mer, sont les suivants :


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JO no 211 du 12/09/2007 texte numéro 32
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L'arrêté préfectoral annuel visé à l'article 2, paragraphe 2, fixe les montants départementaux par hectare par zone et sous-zone pour les surfaces fourragères et les surfaces cultivées. Certains montants départementaux peuvent être fixés au-dessus des montants nationaux de référence, à condition que la moyenne départementale des montants pondérés par hectare soit inférieure ou égale au montant national de référence. Cette moyenne est établie distinctement par type de zone défavorisée.

Pour les départements d'outre-mer, les montants sont fixés dans les plans de développement rural régionaux. Ils doivent être en moyenne inférieurs à 250 EUR/ha pour les zones de montagne et haute montagne et à 150 EUR/ha pour les autres zones ; toutefois, des paiements d'un montant supérieur peuvent être prévus dans des cas dûment justifiés.

Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté préfectoral de zonage visé à l'article 2, paragraphe 2, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée.

2. Pour les prairies situées dans la zone du marais poitevin, les montants nationaux de référence par hectare sont majorés de 60 EUR dans le marais desséché et de 121 EUR dans le marais mouillé.

3. Dans les communes de la Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les montants unitaires maxima sont fixés à 128 EUR/hectare pour les surfaces fourragères et à 120 EUR/hectare pour les surfaces cultivées.

4. Une majoration des montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées. Cette majoration est de 30 % dans la zone de piémont et la zone défavorisée simple et de 35 % en montagne et haute montagne. Dans les départements d'outre-mer, le préfet détermine l'application ou non de cette majoration dans le cadre du programme de développement rural adopté en application de l'article 15 du règlement (CE) no 1698/2005 susvisé.

5. Une majoration du montant par hectare est appliquée aux élevages dont plus de la moitié du cheptel, compté en nombre d'UGB, est constitué d'ovins et de caprins, si ces animaux pratiquent la transhumance entre le 15 juin et le 15 septembre. Cette majoration est respectivement de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne et de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple.

Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces cultivées sont majorées en priorité.

Article 6


Les exploitations laitières situées en zone de piémont à orientation laitière non dominante, telle que définie dans l'arrêté préfectoral de zonage visé à l'article 2, paragraphe 1, ne sont éligibles que si elles détiennent par ailleurs au moins 3 autres UGB non bovines ou 3 bovins non laitiers recensés à la BDNI l'année précédente.

Les exploitations laitières situées en zone défavorisée simple ne sont éligibles que si elles détiennent par ailleurs au moins 3 autres UGB non bovines ou 3 bovins primés l'année considérée au titre du dispositif de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA).

Les exploitations de ces deux zones bénéficient d'une indemnité calculée sur base d'une part de surface fourragère proportionnelle au nombre d'UGB autres que des vaches laitières.

Article 7


Les éleveurs d'équidés sont éligibles sous réserve de détenir au moins 3 UGB répondant aux critères de l'article 4 et aux critères complémentaires suivants :

- soit des équins relevant d'une des deux catégories ci-après :

- reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des 12 derniers mois et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des 12 derniers mois ;

- poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses ;

- soit des UGB non équines.

Dans les départements d'outre-mer, les éleveurs d'équidés doivent détenir au moins 2 UGB répondant aux mêmes critères.

Article 8


La date de dépôt de la demande, fixée conformément au 6° de l'article D. 113-20 du code rural, est la date de réception à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction de l'agriculture et de la forêt. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction du montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. Cette réduction est fixée à 1 % par jour ouvrable de retard. En cas de retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable.

Article 9


A la suite d'un contrôle, si le montant constaté est supérieur ou égal au montant déclaré, alors le montant de l'aide est le montant déclaré. Si, en revanche, le montant constaté est inférieur au montant déclaré, alors le montant de l'aide est égal au montant constaté réduit le cas échéant par une pénalité liée à l'amplitude de l'écart entre montant déclaré et montant constaté. Cette pénalité :

- est nulle si l'écart est inférieur ou égal à 3 % ;

- est égale au double de l'écart si celui-ci est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 % ;

- a pour conséquence de ramener le montant de l'indemnité à 0 lorsque l'écart est supérieur à 20 %.

Si l'écart est supérieur à 50 %, les indemnités éventuellement demandées par le bénéficiaire au titre des années suivantes seront de plus réduites jusqu'à un total cumulé égal à la valeur de l'écart.

Aux fins de détermination de l'écart, lorsque la différence entre le chargement calculé à partir des éléments constatés et celui calculé à partir des éléments déclarés conduirait à calculer un montant déclaré et un montant constaté à partir, pour tout ou partie des superficies, de montants unitaires différents car relevant de plages de chargement différentes, alors le montant déclaré est calculé à partir de montants unitaires :

- correspondant au chargement calculé à partir des éléments déclarés, pour les zones où celui-ci entraîne un montant unitaire identique ou moins favorable que celui issu des éléments constatés ;

- majorés de 5 % par rapport aux montants unitaires correspondant au chargement calculé à partir des éléments constatés, pour les zones où celui-ci entraîne un montant unitaire moins favorable que celui issu des éléments déclarés.

Un exploitant peut signaler par écrit à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt une donnée incorrecte portée sur sa demande d'aide à condition qu'il n'ait pas été prévenu d'un contrôle sur place ou été informé par l'autorité compétente des irrégularités constatées dans sa demande.

Article 10


Chaque année, le préfet de département reçoit une notification du montant départemental des ICHN qui peuvent être accordées aux demandeurs en fonction des crédits disponibles. Un acompte représentant 75 % du montant calculé de l'indemnité peut être versé à l'issue des contrôles administratifs et à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. Un arrêté préfectoral départemental fixe un coefficient de stabilisation déterminant le montant définitif de l'indemnité de chaque bénéficiaire. Ce coefficient peut être fixé par sous-zones départementales.

Article 11


Le montant accordé à un bénéficiaire ne peut dépasser 108 % de la valorisation de l'indemnité de la campagne précédente calculée avant pénalités et avant application d'un éventuel coefficient de stabilisation, sauf dans les cas suivants :

- les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation depuis le début de l'antépénultième année civile précédant la demande ;

- les exploitations dont la somme des surfaces fourragères et cultivées primées à l'ICHN est inférieure ou égale à 25 hectares au titre de la campagne précédente ou en cours ;

- les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre la campagne précédente et la campagne en cours ;

- les exploitations situées dans une commune reclassée en handicap supérieur entre la campagne précédente et la campagne en cours ;

- les exploitations qui, l'année précédente, ont vu leur ICHN plafonnée à 25 hectares en raison de leurs revenus extérieurs et pour lesquelles le plafonnement n'intervenait pas les années antérieures et n'intervient plus l'année en cours ;

- les exploitations de plus de 25 hectares dont la valorisation de l'ICHN écrêtée est inférieure au montant de l'ICHN de ces exploitations valorisée pour 25 hectares.

Les exploitants visés aux alinéa 1 à 5 bénéficient d'une levée d'écrêtement complète de leur indemnité.

Les exploitants visés au sixième alinéa perçoivent une indemnité limitée à 25 hectares non écrêtée.

Article 12


La date de la fin de gestion du paiement des indemnités au titre de la campagne de l'année civile en cours est fixée au 31 décembre de l'année civile suivante.

Article 13


Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 28 juillet 2004 abrogeant les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application du décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural.

Article 14


Le directeur du budget et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth



A N N E X E


Dans des zones circonscrites des départements suivants déterminées par arrêté préfectoral et justifiées par des conditions d'aridité ou de gestion particulièrement extensive des troupeaux, les préfets peuvent abaisser le seuil de la plage de chargement jusqu'à 0,05 UGB par hectare de surface fourragère. Les départements ou parties de départements concernés sont : les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard, l'Hérault, le Lot, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse le Var, l'Aveyron et la zone pastorale de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Vosges.

Dans des zones circonscrites des départements suivants déterminées par arrêté préfectoral et justifiées par une capacité fourragère s'opposant à une utilisation extensive des terres, les préfets peuvent augmenter le plafond de la plage de chargement jusqu'à 2,3 UGB par hectare. Les départements concernés sont : l'Aveyron, le Cantal, la Haute-Garonne, l'Isère, le Lot, la Haute-Savoie et le Tarn.

Dans des zones circonscrites des départements suivants déterminées par arrêté préfectoral et justifiées par une capacité fourragère s'opposant à une utilisation extensive des terres, les préfets peuvent augmenter le plafond de la plage de chargement jusqu'à 2,5 UGB par hectare. Les départements concernés sont : l'Indre, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Dans les départements d'outre-mer, le préfet peut accorder l'ICHN au bénéfice d'exploitations dont le chargement dépasse le plafond fixé en métropole à condition que, dans la petite région dont elles relèvent, le chargement moyen n'excède pas 2,5 UGB par hectare.